La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal de grande instance.
VersionsLe tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris.
VersionsLa reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.
VersionsLe tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.
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Code de procédure civile
Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits. (Articles 1430 à 1434)