Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 à R. * 111-32, R. * 421-2 et R. * 421-9 du code de l'urbanisme.
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Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code.
VersionsLiens relatifs- Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux parcs résidentiels de loisirs sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Les installations d'un parc résidentiel de loisirs exploité sous régime hôtelier sont destinées à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois, pour une clientèle qui n'y élit pas domicile.
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L'exploitation d'un parc résidentiel de loisirs sous régime hôtelier est subordonnée à un arrêté de classement délivré par le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
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Le retrait de classement peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions définies par arrêté interministériel.
Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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- Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 et R. * 111-33 à R. * 111-36 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Code du tourisme
Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs. (Articles D333-1 à D333-7)