Article R491-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 32
Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations mentionnées à l'article L. 491-1.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément aux dispositions du III de l'article 55 dudit décret, par dérogation aux dispositions de ses I et II, jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Jusqu'au 1er septembre 2020, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au présent décret, dans les procédures au fond diligentées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.Article D491-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux paritaires des baux ruraux sont fixés conformément au tableau annexé au livre IV du présent code.
Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Article R492-1
Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.
Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.
La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.
Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège d'une chambre de proximité, la désignation du président de ce tribunal par le président du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 492-1 se fait sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, par ordonnance prise dans les formes prévues à l'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire.
Le président du tribunal paritaire des baux ruraux désigne et répartit, par ordonnance prise dans les mêmes formes, les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement de ce tribunal.
En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie.
Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est, selon le cas, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité.
Article R492-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
En cas de transfert au tribunal judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.
Le tribunal judiciaire statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R492-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2009Version en vigueur depuis le 22 juin 2009
La suppression d'un tribunal paritaire des baux ruraux est faite par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R492-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article R492-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie.
Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article R492-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figurant sur cette liste, au premier président de la cour d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article R492-7
Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 13
L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge du tribunal judiciaire désigné pour exercer les fonctions de président du tribunal paritaire des baux ruraux . Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.