Code du travail

Version en vigueur au 09 février 2025

  • I.-L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article.

    II.-Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :

    1° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;

    2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;

    3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 1262-13 ;

    4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :

    a) Rémunération brute (1) ;

    b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;

    c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ;

    d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;

    e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;

    5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;

    6° Tout document attestant du paiement effectif de la rémunération (1) ;

    7° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié.

    III.-Dans le cas où l'entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.


    Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-217 ainsi qu’à l’article 1 de l’arrêté du 28 mars 2023 (NOR : MTRT2308349A), ces dispositions entrent en vigueur le 30 mars 2023.

  • I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 1263-1, l'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions et pour les activités prévues à l'article L. 1262-6 dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter les documents énumérés à l'article R. 1263-1.


    II.-L'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1262-1 conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national et présente sans délai les documents énumérés à l'article R. 1263-1, à l'exception de ceux mentionnés au 3° du II et au III, pour lesquels il dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours.


    Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-217 ainsi qu’à l’article 1 de l’arrêté du 28 mars 2023 (NOR : MTRT2308349A), ces dispositions entrent en vigueur le 30 mars 2023.

  • Le représentant de l'entreprise sur le territoire national mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 accomplit au nom de l'employeur les obligations qui lui incombent en application de l'article R. 1263-1.

    La désignation de ce représentant est effectuée dans la déclaration de détachement prévue au I de l'article L. 1262-2-1. Elle couvre l'intégralité de la période pendant laquelle les salariés sont détachés en France.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-555 du 4 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

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