Code du travail

ChronoLégi

Version en vigueur au 26 septembre 2023

  • Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :


    1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;


    2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;


    3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.

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