Code du travail

Version en vigueur au 07 décembre 2024


  • L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
    Cet avis est daté et signé. Il indique :
    1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
    2° La nature et la cause de ce danger ;
    3° Le nom des travailleurs exposés.

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