Code du travail

Version en vigueur au 09 septembre 2024


  • Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
    Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.
    La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.

  • Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer :

    1° Aux dispositions des articles R. 134-6 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ;

    2° Aux dispositions des articles R. 134-2 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs.

    Le propriétaire met à la disposition de l'employeur les informations nécessaires.

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