Code du travail

Version en vigueur au 10 décembre 2024


  • Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
    1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
    2° Soient protégés contre la chute d'objets ;
    3° Dans la mesure du possible :
    a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
    b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
    c) Ne puissent glisser ou chuter.

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