Code du travail

Version en vigueur au 04 décembre 2024

  • Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.

    La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte :

    1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :

    a) Les caractéristiques générales de la structure ;

    b) Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes en difficulté embauchées ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire mentionné à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire ;

    c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'opérateur France Travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'entreprise d'insertion ;

    d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

    e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

    f) Le secteur d'activité de la structure correspondant au niveau section de la nomenclature des activités françaises définie en annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

    g) Le cas échéant, le champ territorial d'intervention de l'entreprise d'insertion lorsque celui-ci dépasse le seul ressort départemental ;

    2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ;

    3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-7 ;

    4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

    5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'opérateur France Travail ;

    6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;

    7° Les règles selon lesquelles sont rémunérés les salariés en insertion ou les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et, le cas échéant, la nature des différents contrats proposés ;

    8° La durée collective de travail applicable dans la structure ;

    9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;

    10° Lorsque l'entreprise d'insertion exerce son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat d'implantation conclu à ce titre.


    Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

    Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

    Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

  • La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

    Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

    La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion ou les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

    Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

    1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

    2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

    3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

    4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

    5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

    6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

  • Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5132-3 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.


    A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise d'insertion n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.


    En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément à la convention pluriannuelle adressée à l'entreprise d'insertion.

  • En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.


    Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

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