Article R5423-7
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 art. 14 : les dispositions du présent article sont abrogées à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
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L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3.VersionsLiens relatifs
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.Versions
En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours prévue à l'article R. 5423-11 est la commission mentionnée à l'article R. 5426-5. La décision qu'elle prend se substitue à la décision initiale.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.VersionsLiens relatifs
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.VersionsArticle R5423-14
Abrogé par Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation solidarité spécifique ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation. (Articles R5423-7 à R5423-14)