- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à R6431-76)
- Livre Ier : Etablissements de santé (Articles R6111-1 à R6164-5)
- Titre II : Equipement sanitaire (Articles R6121-4 à D6124-481)
- Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement (Articles D6124-1 à D6124-481)
- Section 1 : Activités de soins (Articles D6124-1 à D6124-185)
- Sous-section 2 : Réanimation. (Articles D6124-27 à D6124-34-5)
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la réanimation adulte. (Articles D6124-31 à D6124-33)
- Sous-section 2 : Réanimation. (Articles D6124-27 à D6124-34-5)
- Section 1 : Activités de soins (Articles D6124-1 à D6124-185)
- Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement (Articles D6124-1 à D6124-481)
- Titre II : Equipement sanitaire (Articles R6121-4 à D6124-481)
- Livre Ier : Etablissements de santé (Articles R6111-1 à R6164-5)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à R6431-76)
Article D6124-31
Modifié par Décret 2006-74 2006-01-24 art. 2 III, V JORF 26 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006L'équipe médicale d'une unité de réanimation adulte comprend : 1° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ; 2° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ; 3° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.VersionsLiens relatifsArticle D6124-32
Modifié par Décret 2006-74 2006-01-24 art. 2 III, VI JORF 26 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation adulte comprend au minimum : - deux infirmiers ou infirmières pour cinq patients ; - un aide-soignant pour quatre patients.Versions- L'établissement de santé est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.Versions