- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à R6431-76)
- Livre Ier : Etablissements de santé (Articles R6111-1 à R6164-5)
- Titre II : Equipement sanitaire (Articles R6121-4 à D6124-481)
- Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds (Articles R6123-1 à R6123-133)
- Section 1 : Médecine d'urgence (Articles R6123-1 à R6123-32-13)
- Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences (Articles R6123-18 à R6123-32)
Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences (Articles R6123-26 à R6123-32)
- Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences (Articles R6123-18 à R6123-32)
- Section 1 : Médecine d'urgence (Articles R6123-1 à R6123-32-13)
- Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds (Articles R6123-1 à R6123-133)
- Titre II : Equipement sanitaire (Articles R6121-4 à D6124-481)
- Livre Ier : Etablissements de santé (Articles R6111-1 à R6164-5)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à R6431-76)
- L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 met en place ou participe à un réseau avec d'autres établissements de santé publics et privés. Ce réseau contribue à la prise en charge des urgences et de leurs suites sur le territoire de santé, notamment pour assurer l'accès à des compétences, à des techniques et à des capacités d'hospitalisation dont ne dispose pas chacun des établissements membres, et coordonner leurs actions et leurs moyens.VersionsLiens relatifs
- Le réseau couvre un espace infra-régional, régional ou interrégional. Il peut également organiser, conformément à l'article L. 6134-1, des actions de coopération internationale avec des territoires frontaliers.VersionsLiens relatifs
- Le réseau peut également comprendre : 1° Les professionnels de la médecine de ville, notamment les médecins participant à la permanence des soins ; 2° Les médecins intervenant à la demande du SAMU, y compris les médecins correspondants du SAMU dont les missions et le cadre d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ; 3° Les officines de pharmacie ; 4° Des établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.VersionsLiens relatifs
Une convention constitutive du réseau précise notamment les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques spécifiques pour lesquels les établissements membres s'engagent à accueillir et à prendre en charge les patients qui leur sont adressés par le SAMU ou par la structure des urgences.
Cette convention est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, qui veille à la cohérence des réseaux définis au sein de la région et à leur articulation avec ceux des régions limitrophes.
VersionsLiens relatifsEn cas de suspension de la convention, de sa dénonciation par un membre, ou d'exclusion d'un membre du réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé en est informé.
VersionsLiens relatifsLa convention prévoit le suivi régulier des engagements des membres du réseau et la transmission de leur évaluation annuelle au directeur général de l'agence régionale de santé.
VersionsLiens relatifs- La participation de l'établissement de santé au réseau de prise en charge des urgences est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.VersionsLiens relatifs