Code de la santé publique

Version en vigueur au 14 décembre 2024

  • L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise la prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques se présentant dans la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence :

    1° Avec sa structure de psychiatrie, lorsqu'il est autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

    2° Avec un autre établissement de santé autorisé à exercer cette activité dans le cas contraire.

Retourner en haut de la page