- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Titre III : Repos et jours fériés (Articles L3131-1 à L3134-16)
- Chapitre II : Repos hebdomadaire (Articles L3132-1 à L3132-31)
- Section 2 : Dérogations (Articles L3132-4 à L3132-28)
- Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire (Articles L3132-4 à L3132-11)
Paragraphe 4 : Activités saisonnières. (Article L3132-7)
- Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire (Articles L3132-4 à L3132-11)
- Section 2 : Dérogations (Articles L3132-4 à L3132-28)
- Chapitre II : Repos hebdomadaire (Articles L3132-1 à L3132-31)
- Titre III : Repos et jours fériés (Articles L3131-1 à L3134-16)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.
La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
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