- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles L2111-1 à L2152-7)
- Titre IV : Exercice du droit syndical (Articles L2141-1 à L2146-2)
- Chapitre III : Délégué syndical (Articles L2143-1 à L2143-23)
- Section 1 : Conditions de désignation (Articles L2143-1 à L2143-8)
- Sous-section 2 : Conditions d'effectifs (Articles L2143-3 à L2143-6)
Paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés. (Article L2143-6)
- Sous-section 2 : Conditions d'effectifs (Articles L2143-3 à L2143-6)
- Section 1 : Conditions de désignation (Articles L2143-1 à L2143-8)
- Chapitre III : Délégué syndical (Articles L2143-1 à L2143-23)
- Titre IV : Exercice du droit syndical (Articles L2141-1 à L2146-2)
- Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles L2111-1 à L2152-7)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.
Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
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