- Partie législative (Articles L10 à L289)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
- Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles L15 à L40)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
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