Code de la santé publique

Version en vigueur au 20 janvier 2025

  • L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :

    1er échelon : deux ans ;

    2e échelon : deux ans ;

    3e échelon : deux ans ;

    4e échelon : deux ans ;

    5e échelon : deux ans ;

    6e échelon : deux ans ;

    7e échelon : deux ans ;

    8e échelon : deux ans ;

    9e échelon : quatre ans ;

    10e échelon : quatre ans ;

    11e échelon : quatre ans ;

    12e échelon : quatre ans.

    L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Les praticiens bénéficient, à l'issue des trois ans de services accomplis en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-5-1, d'un gain d'ancienneté de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.


    Conformément aux dispositions du II de l'article 15 du décret n° 2017-326 du 14 mars 2017, les dispositions abrogées de l'article R. 6152-22 conformément aux dispositions du même II restent applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel recrutés sur un poste à recrutement prioritaire avant le 1er janvier 2019 au titre des articles R. 6152-5 ou R. 6152-204.

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