- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à R6431-76)
- Livre Ier : Etablissements de santé (Articles R6111-1 à R6164-5)
- Titre II : Equipement sanitaire (Articles R6121-4 à D6124-481)
- Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds (Articles R6123-1 à R6123-133)
- Section 1 : Médecine d'urgence (Articles R6123-1 à R6123-32-13)
Sous-section 6 : Autres dispositions. (Articles R6123-32-10 à R6123-32-11)
- Section 1 : Médecine d'urgence (Articles R6123-1 à R6123-32-13)
- Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds (Articles R6123-1 à R6123-133)
- Titre II : Equipement sanitaire (Articles R6121-4 à D6124-481)
- Livre Ier : Etablissements de santé (Articles R6111-1 à R6164-5)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à R6431-76)
- L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 : 1° Contribue à l'évaluation et au développement de la connaissance de la médecine d'urgence pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients ; 2° Apporte, en lien avec les centres d'enseignement des soins d'urgence, mis en place le cas échéant pour assurer les missions prévues à l'article R. 6311-5, son concours à la formation des professionnels de santé, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation ; 3° Participe à la veille et à l'alerte sanitaires à partir des informations extraites du système d'information des structures de médecine d'urgence, en lien avec l' Agence nationale de santé publique ; 4° Participe aux actions de prévention et d'éducation à la santé.VersionsLiens relatifs
L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 participe, en fonction de ses moyens, aux travaux d'élaboration et à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours mentionnés aux articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure.
Les SAMU et les SMUR participent, à la demande du préfet, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.
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