Code de la santé publique

Version en vigueur au 04 décembre 2024

  • Les personnes mentionnées à l'article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants :

    1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :

    a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;

    b) Massage manuel sous l'eau thermale ;

    c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;

    d) Massage manuel avec application de boues thermales ;

    2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants :

    a) Lever du patient et aide à la marche ;

    b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ;

    c) Massage manuel ;

    d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ;

    e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ;

    f) Thermothérapie.

  • Le jury, présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :

    1° Un médecin disposant de compétences dans le domaine de la rééducation ;

    2° Deux masseurs-kinésithérapeutes, dont l'un au moins est cadre de santé ;

    3° Un infirmier cadre de santé.

    Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

  • Les épreuves de vérification des connaissances comprennent une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle devant les membres du jury.

    Ces épreuves doivent permettre d'apprécier les connaissances théoriques et pratiques des candidats sur :

    1° L'anatomie, la biomécanique et la kinésiologie ;

    2° L'application des aides techniques et des techniques de marche ;

    3° L'application des techniques d'activation dans le temps et l'espace ;

    4° L'application des techniques de massage manuel ;

    5° L'installation des appareils de mobilisation articulaire passive ;

    6° L'application des agents physiques (thermothérapie, balnéothérapie et hydrothérapie).

  • Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° La composition du dossier de candidature ;

    2° Les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances et les modalités d'ouverture de celles-ci ;

    3° La nature et les modalités d'organisation et de validation des épreuves énumérées à l'article D. 4321-33-3 ;

    4° Le modèle de l'attestation mentionnée à l'article D. 4321-33-5.

Retourner en haut de la page