- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1533-1)
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé (Articles R1110-1 à D1181-1)
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires (Articles R1141-1 à R1143-3)
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé (Articles D1142-1 à D1142-70)
- Section 1 : Principes généraux (Articles D1142-1 à R1142-4)
Sous-section 2 : Plafonds de garantie des contrats d'assurance. (Article R1142-4)
- Section 1 : Principes généraux (Articles D1142-1 à R1142-4)
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé (Articles D1142-1 à D1142-70)
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires (Articles R1141-1 à R1143-3)
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé (Articles R1110-1 à D1181-1)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1533-1)
Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 8 millions d'euros par sinistre et à 15 millions d'euros par année d'assurance.
Décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012.
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