Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret détermine le montant du salaire prévu à l'article L. 6222-27 et les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code du travail
Sous-section 3 : Salaire. (Articles L6222-27 à L6222-29)