- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre IV : Les salariés protégés (Articles L2411-1 à L243-11-1)
- Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection (Articles L2411-1 à L2414-1)
- Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement (Articles L2411-1 à L2411-25)
- Section 2 : Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté (Articles L2411-3 à L2411-4)
Sous-section 1 : Délégué et ancien délégué syndical. (Article L2411-3)
- Section 2 : Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté (Articles L2411-3 à L2411-4)
- Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement (Articles L2411-1 à L2411-25)
- Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection (Articles L2411-1 à L2414-1)
- Livre IV : Les salariés protégés (Articles L2411-1 à L243-11-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Dans sa décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012 (NOR : CSCX1223132S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 10, l'article L. 2411-3 du code du travail conforme à la Constitution.
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