- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L2381-2)
- Titre II : Comité d'entreprise (Articles L2321-1 à L2328-2)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2325-1 à L2325-44)
- Section 5 : Réunions (Articles L2325-14 à L2325-21)
Sous-section 2 : Ordre du jour. (Articles L2325-15 à L2325-17)
- Section 5 : Réunions (Articles L2325-14 à L2325-21)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2325-1 à L2325-44)
- Titre II : Comité d'entreprise (Articles L2321-1 à L2328-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L2381-2)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.VersionsLiens relatifs
- L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le comité d'entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.VersionsLiens relatifs