- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial (Articles L1251-1 à L1255-18)
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire (Articles L1251-1 à L1251-63)
- Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire (Articles L1251-42 à L1251-58)
Sous-section 1 : Contrat de mise à disposition. (Articles L1251-42 à L1251-44)
- Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire (Articles L1251-42 à L1251-58)
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire (Articles L1251-1 à L1251-63)
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial (Articles L1251-1 à L1255-18)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
VersionsLiens relatifsLe contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;
2° Le terme de la mission ;
3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;
4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;
6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
VersionsLiens relatifsToute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
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