Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 09 avril 2000

  • Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :

    1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;

    2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;

    3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;

    4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;

    5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;

    6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.

    En outre, le service de santé et de secours médical participe :

    1° Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

    2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;

    3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.

  • Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

    Il peut en outre comprendre :

    – un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;

    – un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;

    – un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique.

  • Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.

    Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de commandant. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

    Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.

  • Il est créé une commission consultative du service de santé et de secours médical, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.

    La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

  • Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.

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