Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 02 novembre 2024

  • I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.

    Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

    Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.

    Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :

    Brevets d'invention ;

    Clientèles ;

    Créances non exigibles au décès ;

    Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;

    Immeubles ;

    Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;

    Offices ministériels ;

    Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

    Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;

    Objets d'antiquité, d'art ou de collection.

    II. – (Abrogé).


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.

  • Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :

    soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;

    soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.

    Les dispositions du premier alinéa de l'article 404 A sont applicables.

    Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.

    Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :

    soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;

    soit du terme du délai imparti à l'attributaire, au légataire ou au donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.

    Dans le cas prévu au 2° de l'article 397, la cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.

    Dans le cas prévu au 3° de l'article 397, le paiement des droits peut être différé au maximum jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter soit du décès du conjoint successible, soit de la conversion des droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du c du 8° de l'article 1er dudit décret qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.

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