- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à R153-10)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R128-10)
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants (Articles R123-1 à R123-238)
- Section 2 : De la comptabilité des commerçants (Articles R123-172 à R123-208-8)
- Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants (Articles R123-172 à D123-200)
Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée. (Article D123-200)
- Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants (Articles R123-172 à D123-200)
- Section 2 : De la comptabilité des commerçants (Articles R123-172 à R123-208-8)
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants (Articles R123-1 à R123-238)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R128-10)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à R153-10)
Pour l'application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 :
1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;
2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 6 000 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 12 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50.
En ce qui concerne les moyennes entreprises, le total du bilan est fixé à 20 000 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 40 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Sauf disposition contraire, le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-101, ces dispositions s'appliquent à compter du premier exercice ouvert à compter de son entrée en vigueur.
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