- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R973-2)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à D146-2)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R127-3)
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants (Articles R123-1 à R123-238)
- Section 2 : De la comptabilité des commerçants (Articles R123-172 à R123-208-8)
- Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants (Articles R123-172 à R123-202)
Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée. (Articles D123-200 à R123-202)
- Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants (Articles R123-172 à R123-202)
- Section 2 : De la comptabilité des commerçants (Articles R123-172 à R123-208-8)
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants (Articles R123-1 à R123-238)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R127-3)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à D146-2)
- Pour l'application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 :
1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;
2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 4 000 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 8 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.Décret n° 2014-136 du 17 février 2014 article 3 : les présentes dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014.
VersionsLiens relatifs Le bilan simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement les éléments suivants :
1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles en distinguant le fonds commercial, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;
2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances en distinguant les clients, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
3° Les charges constatées d'avance ;
4° Les capitaux propres détaillés comme il est indiqué à l'article R. 123-190, à l'exception des réserves qui peuvent être regroupées ;
5° Les provisions ;
6° Les dettes en distinguant : les emprunts et dettes assimilées, les avances et acomptes sur commandes en cours et les fournisseurs ;
7° Les produits constatés d'avance.
VersionsLiens relatifsLe compte de résultat simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement, outre les variations de stocks, les éléments suivants :
1° Les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
2° Les charges financières ;
3° Les charges exceptionnelles ;
4° L'impôt sur le bénéfice ;
5° Les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;
6° Les produits financiers ;
7° Les produits exceptionnels.
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