Modifié par Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 4 I, II JORF 28 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 4 () JORF 28 décembre 2005Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels des hôpitaux locaux ou exerçant dans les syndicats interhospitaliers bénéficient selon les modalités définies à la présente section d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
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Modifié par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 4 () JORF 28 décembre 2005Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement ou du syndicat interhospitalier, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.
Dans les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions des établissements de santé, ce droit s'exerce au sein des structures créées en vertu du troisième alinéa de l'article L. 6132-3.
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Modifié par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 4 () JORF 28 décembre 2005Le directeur de l'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête, après avis du comité technique d'établissement, les modalités d'exercice du droit à l'expression directe et collective des personnels.
Ces modalités définissent notamment :
1° Les unités de travail au sein desquelles sont organisées les réunions permettant l'expression des personnels, ainsi que la fréquence, la durée et les lieux desdites réunions ;
2° Les mesures destinées à assurer la liberté d'expression de chacun ;
3° Les mesures destinées à assurer la transmission des demandes, avis et propositions des personnels au directeur de l'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier, au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
4° Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.
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Modifié par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 4 () JORF 28 décembre 2005La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels fait l'objet d'un rapport annuel établi par le directeur de l'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier. Ce rapport est intégré au bilan social de l'établissement.
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Code de la santé publique
Section 4 : Droit à l'expression directe et collective des personnels des hôpitaux locaux et des syndicats interhospitaliers (Articles R6144-86 à R6144-89)