- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6523-7)
- Livre III : La formation professionnelle (Articles L6311-1 à L6363-2)
- Titre V : Organismes de formation (Articles L6351-1 A à L6355-24)
- Chapitre II : Fonctionnement (Articles L6352-1 à L6352-13)
Section 1 : Personnels. (Articles L6352-1 à L6352-2)
- Chapitre II : Fonctionnement (Articles L6352-1 à L6352-13)
- Titre V : Organismes de formation (Articles L6351-1 A à L6355-24)
- Livre III : La formation professionnelle (Articles L6311-1 à L6363-2)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6523-7)
La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle L6352-2
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
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