Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (V)
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du travail temporaire et l'Etat, peut prévoir qu'une partie des fonds affectés à l'alternance soit utilisée pour le financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 1251-57 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code du travail
Section 6 : Entreprises de travail temporaire. (Articles L6325-23 à L6325-24)