- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles L4111-1 à L4831-1)
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection (Articles L4311-1 à L4321-5)
- Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection (Articles L4321-1 à L4321-5)
- Chapitre Ier : Règles générales (Articles L4321-1 à L4321-5)
Section 1 : Principes. (Articles L4321-1 à L4321-3)
- Chapitre Ier : Règles générales (Articles L4321-1 à L4321-5)
- Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection (Articles L4321-1 à L4321-5)
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection (Articles L4311-1 à L4321-5)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles L4111-1 à L4831-1)
- Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.VersionsLiens relatifs
- Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III du titre Ier.VersionsLiens relatifs
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4321-2, est permise, aux seules fins de démonstration, l'utilisation des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1. Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, sont alors mises en oeuvre. Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de la démonstration, pendant toute la durée de celle-ci.VersionsLiens relatifs