Code du travail

Version en vigueur au 07 octobre 2024

  • L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

    Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

    La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

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