Code du travail

Version en vigueur au 03 octobre 2024

  • Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :


    1° Délégué syndical ;


    2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;


    3° Représentant syndical au comité social et économique ;


    4° Représentant de proximité ;


    5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;


    6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;


    7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;


    7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;


    7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;


    8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;


    9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;


    10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;


    11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;


    12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;


    13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;


    14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;


    15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;


    16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;


    17° Conseiller prud'homme ;


    18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;


    19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;


    20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.

  • Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité, institués par convention ou accord collectif de travail.

Retourner en haut de la page