- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail (Articles L2211-1 à L2283-2)
- Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire (Articles L2241-1 à L2243-2)
- Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle (Articles L2241-1 à L2241-12)
Section 1 : Négociation annuelle. (Articles L2241-1 à L2241-2)
- Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle (Articles L2241-1 à L2241-12)
- Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire (Articles L2241-1 à L2243-2)
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail (Articles L2211-1 à L2283-2)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.VersionsLiens relatifs
- La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes : 1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ; 2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ; 3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs