- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire (Articles L1311-1 à L1334-1)
- Titre III : Droit disciplinaire (Articles L1331-1 à L1334-1)
- Chapitre II : Procédure disciplinaire (Articles L1332-1 à L1332-5)
Section 2 : Prescription des faits fautifs. (Articles L1332-4 à L1332-5)
- Chapitre II : Procédure disciplinaire (Articles L1332-1 à L1332-5)
- Titre III : Droit disciplinaire (Articles L1331-1 à L1334-1)
- Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire (Articles L1311-1 à L1334-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
VersionsLiens relatifsAucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
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