- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-7)
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles L1231-1 à L1238-5)
- Chapitre II : Licenciement pour motif personnel (Articles L1232-1 à L1232-14)
Section 2 : Entretien préalable. (Articles L1232-2 à L1232-5)
- Chapitre II : Licenciement pour motif personnel (Articles L1232-1 à L1232-14)
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles L1231-1 à L1238-5)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-7)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
VersionsLiens relatifs- Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.Versions
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
VersionsLiens relatifs- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.Versions