- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (Articles L1221-1 à L1227-1)
- Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale (Articles L1226-1 à L1226-24)
Section 4 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. (Articles L1226-23 à L1226-24)
- Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale (Articles L1226-1 à L1226-24)
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (Articles L1221-1 à L1227-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
VersionsLiens relatifsLe commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines.
Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire est nulle.
Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle.
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