- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R863-1)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R111-1 à R162-4)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles R111-1 à R112-10)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles R111-1 à R111-49)
- Section 3 : Personnes handicapées. (Articles R111-18 à R111-19-63)
Sous-section 8 : Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public. (Article R111-19-29)
- Section 3 : Personnes handicapées. (Articles R111-18 à R111-19-63)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles R111-1 à R111-49)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles R111-1 à R112-10)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R111-1 à R162-4)
L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :
a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;
b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 ;
c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46.
L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.
VersionsLiens relatifs