- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
- LIVRE IV : MUSÉES (Articles L410-1 à L452-4)
- TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE (Articles L451-1 à L452-4)
- Chapitre 1er : Statut des collections (Articles L451-1 à L451-12)
- Section 2 : Affectation et propriété des collections (Articles L451-2 à L451-10)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles L451-2 à L451-4)
- Section 2 : Affectation et propriété des collections (Articles L451-2 à L451-10)
- Chapitre 1er : Statut des collections (Articles L451-1 à L451-12)
- TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE (Articles L451-1 à L452-4)
- LIVRE IV : MUSÉES (Articles L410-1 à L452-4)
Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
VersionsLiens relatifsToute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.
Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.
Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
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