- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié (Articles L711-1 à L719-11)
- Chapitre VIII : Dispositions diverses (Articles L718-1 à L718-9)
- Section 3 : Contrats de travail. (Articles L718-3 à L718-6)
Sous-section 2 : Contrat vendanges. (Articles L718-4 à L718-6)
- Section 3 : Contrats de travail. (Articles L718-3 à L718-6)
- Chapitre VIII : Dispositions diverses (Articles L718-1 à L718-9)
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié (Articles L711-1 à L719-11)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)
Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus.
VersionsLiens relatifsLe contrat vendanges a une durée maximale d'un mois. Il précise la durée pour laquelle il est conclu. A défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu'à la fin des vendanges.
Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
VersionsLe salarié en congés payés peut bénéficier du contrat vendanges.
Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.
Les dispositions de l'article L. 1244-2 du code du travail, relatives au contrat de travail à caractère saisonnier, ne s'appliquent pas aux contrats vendanges.
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