Code du service national

Version en vigueur au 02 décembre 2024

  • Après la formation prévue à l'article R. 201-38, les forestiers auxiliaires participent, dans les zones à risque, à la surveillance et à la protection des massifs forestiers, à la prévention contre les feux de forêt, et à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral.



    Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
  • Les modalités d'accomplissement de ces missions et les conditions d'encadrement des forestiers auxiliaires, assuré prioritairement par l'Office national des forêts, sont définies par l'arrêté du ministre chargé des forêts prévu à l'article R. 201-37.



    Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
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