Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L. 24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.
Ces propositions sont les suivantes :
- apte ;
- ajourné ;
- exempté.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.VersionsLiens relatifsA l'issue des opérations de sélection, les jeunes gens qui ont été sélectionnés sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis. Ils reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et qui les informe de la proposition les concernant.
Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.VersionsLiens relatifs
Code du service national
Paragraphe 3 : Sélection. (Articles R*44 à R*44-1)