- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R974-5)
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. (Articles D311-1 à R374-25)
- Titre III : Les enseignements du second degré. (Articles D331-1 à D338-51)
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. (Articles D337-1 à D337-182)
- Section 2 : Le brevet d'études professionnelles (Articles D337-26 à D337-50-1)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles D337-26 à D337-28)
- Section 2 : Le brevet d'études professionnelles (Articles D337-26 à D337-50-1)
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. (Articles D337-1 à D337-182)
- Titre III : Les enseignements du second degré. (Articles D331-1 à D338-51)
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. (Articles D311-1 à R374-25)
Article D337-26
Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 2Le brevet d'études professionnelles est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
VersionsLiens relatifsArticle D337-27
Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
Modifié par Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 - art. 14Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent de compétences et de connaissances au regard de la finalité du diplôme.
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Conformément aux dispositions du II de l'article 16 du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2019.
VersionsLiens relatifsArticle D337-28
Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 2Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté.
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
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