Code de procédure civile

Version en vigueur au 01 janvier 1976

  • Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

    Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

  • Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

    S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.

  • Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

  • Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.

    Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au secrétariat-greffe.

    Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions, tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.

  • En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.

  • Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.

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