- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2311-1 à D2343-10)
- TITRE III : RECETTES (Articles R2331-1 à R2337-7)
- CHAPITRE Ier : Catégories de recettes (Articles R2331-1 à R2331-4)
Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement. (Articles R2331-1 à R2331-2)
- CHAPITRE Ier : Catégories de recettes (Articles R2331-1 à R2331-4)
- TITRE III : RECETTES (Articles R2331-1 à R2337-7)
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2311-1 à D2343-10)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
- La redevance proportionnelle au nombre de kilowatt-heures produit sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 2331-2 (7°) est déterminée conformément aux dispositions de l'article 43 du cahier des charges type approuvé par le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges-type des entreprises hydrauliques concédées.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions du 9° de l'article L. 2331-4 applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime des droits de port et de navigation.VersionsLiens relatifs