En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsCet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :
1° Statut juridique de l'organisme ;
2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;
4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation.
VersionsL'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.
Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.
VersionsLe dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.
VersionsLa décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.
VersionsL'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
VersionsLiens relatifsL'agrément est indéfiniment renouvelable par période de deux ans.
VersionsLe renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :
1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;
2° Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux ;
3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.
VersionsLiens relatifsL'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'agrément.
VersionsLiens relatifsEn l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.
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Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R) (Articles R1221-12 à R1221-21)