- Partie législative (Articles L1111-1 à L5916-1)
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT (Articles L3111-1 à L3571-3)
- LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT (Articles L3111-1 à L3143-1)
- TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT (Articles L3121-1 à L3123-30)
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux (Articles L3123-1 à L3123-30)
Section 2 : Droit à la formation (Articles L3123-10 à L3123-14)
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux (Articles L3123-1 à L3123-30)
- TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT (Articles L3121-1 à L3123-30)
- LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT (Articles L3111-1 à L3143-1)
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT (Articles L3111-1 à L3571-3)
- Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général.VersionsLiens relatifs
- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.VersionsLiens relatifs