- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.
Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).
La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial.
(1) Voir annexe III, art. 313 BE II.
La table des matières est modifiée par le décret de codification 92-836 du 27 août 1992 à la date du 4 juillet 1992 par les mots " collectivité territoriale de Corse ".VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Modifié par Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988
Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989Le taux de la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies est fixé par le conseil régional. Il ne peut être institué qu'un seul taux.
Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires.
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