Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 13 décembre 2024

  • Le bénéfice de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :

    I. – Réalisation d'un investissement minimal de 1 000 000 €. A défaut, les conditions prévues aux II, III, IV et V sont applicables.

    II. – En cas de création d'un établissement industriel :

    a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

    1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 € et création d'au moins 30 emplois :

    2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 76 000 € et création d'au moins 15 emplois ;

    3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 € et création d'au moins 6 emplois ;

    b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

    1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 € et création d'au moins 30 emplois ;

    2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 € et création d'au moins 10 emplois.

    III. – En cas d'extension d'un établissement industriel :

    a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

    1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants :

    Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 €, et

    Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 120 emplois ;

    2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants :

    Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 €, et

    Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 120 emplois ;

    3° Dans les autres communes :

    Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 €, et

    Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 120 emplois ;

    b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

    1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants :

    Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 €, et :

    Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 120 emplois ;

    2° Dans les autres communes :

    Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 €, et :

    Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 120 emplois.

    IV. – En cas de création d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

    Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 € et création d'au moins 10 emplois.

    V. – En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

    Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 €, et :

    Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 50 emplois.

  • Pour l'application de l'article 322 G :

    – les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;

    – le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;

    – le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;

    – l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.

  • La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de cotisation foncière des entreprises correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.

  • Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.

  • Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine-territoire entrepreneur, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la cotisation foncière des entreprises pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone.


    Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, articles 27-2° b et 30-II et de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 48-III.

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